En exprimant son opposition de principe aux essais et cultures en plein champ de plantes génétiquement modifiées dans le département du Gers et en formant le vœu que, dans les communes concernées, les maires interdisent de tels essais et cultures, le conseil général du Gers a délibéré sur un objet étranger à ses attributions.
Par une délibération du 11 juin 2004, le conseil général du Gers s'est déclaré opposé à tout essai et culture de plantes génétiquement modifiées, en plein champ, sur le territoire du département et souhaité que, dans chaque commune concernée, le maire mette en œuvre ses prérogatives de police pour interdire de tels essais et cultures. Il a décidé d'agir en liaison avec les maires dans les éventuels contentieux relatifs aux arrêtés municipaux d'interdiction d'organismes génétiquement modifiés en plein champ. Une telle délibération constitue non un acte faisant grief, mais un vœu insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. Tel est le cas lorsque, sur le fondement de la loi susvisée du 2 mars 1982, le préfet défère au tribunal administratif les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qu'il estime contraires à la légalité. Dès lors, et alors même que la délibération litigieuse constitue un vœu, le déféré du préfet du Gers formé à l'encontre de la délibération du conseil général du Gers du 11 juin 2004 était recevable pour l'ensemble des moyens présentés à son soutien. Aux termes de l'article L.1111-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, «les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie». Selon l'article L.3211-1 du même code, «le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi». Le régime d'autorisation administrative de la dissémination volontaire d'un organisme génétiquement modifié institué dans un but de police par l'article L.533-3 du Code de l'environnement relève de la compétence exclusive du ministre de l'Agriculture. Si le département du Gers fait valoir que celui-ci exerce ses pouvoirs de police spéciale illégalement, dès lors que les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 codifiées aux articles L.533-3 et suivants du Code de l'environnement seraient incompatibles avec les objectifs de la directive communautaire 2001/18 qui n'a pas été transposée dans le droit interne, une autorité administrative ne peut trouver dans une incompatibilité de dispositions législatives avec des règles communautaires un fondement juridique l'habilitant à exercer des compétences que ces dispositions législatives attribuent à une autre autorité. Si les dispositions sus énoncées attribuent compétence aux autorités départementales, au même titre que les autres collectivités publiques, en matière de protection de l'environnement, en application de l'article L.1111-2 du CGCT, elles n'attribuent toutefois aucune compétence aux autorités départementales pour intervenir en cette matière de police spéciale, même par l'émission d'un vœu adressé aux autorités municipales compétentes, et alors même qu'auraient existé des circonstances locales particulières, tenant à la présence dans le département d'exploitations pratiquant l'agriculture biologique . Aussi, en exprimant son opposition de principe aux essais et cultures en plein champ de plantes génétiquement modifiées dans le département du Gers et en formant le vœu que, dans les communes concernées, les maires interdisent de tels essais et cultures, le conseil général du Gers a délibéré sur un objet étranger à ses attributions.